CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— le wali de la wilaya concernée par l'opération ou son représentant ;
— un (1) représentant des personnels de l'agence.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
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« Art. 14. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7
— un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation et l'enseignement professionnels ;
— un (1) représentant des personnels de l'agence. ...................(le reste sans changement)........................ ».