Article 4
Est concernée par les dispositions du présent décret, l'électricité produite à partir de : 1 — Toute installation utilisant les filières suivantes :
— solaire photovoltaïque et thermique ;
— éolienne ;
— géothermie ;
— valorisation des déchets ;
— petite hydraulique ;
— biomasse. 2 — Toute installation hybride existant à la date de publication du présent décret au Journal officiel et dont la production annuelle d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables atteint au minimum 5% de sa production totale annuelle. 3 — Toute installation de cogénération qui répond aux critères suivants :
a) la puissance installée aux conditions ISO ne doit pas dépasser les 50 MW.
b) l'installation de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément à la formule ci-dessous, d'au moins 5 % par rapport aux données de référence de la production séparée de la chaleur et d'électricité.
L'économie relative de gaz naturel est définie par la formule suivante :
Ep = [ 1 - Q / [ E / ( 1 - t ) ηcc + C / ηt ] ] 100 Où :
- Ep est l'économie relative de gaz naturel,
- Q est l'énergie primaire consommée (en kWh PCI),
- E est l'énergie électrique produite (en kWh),
- C est l'énergie thermique effectivement utilisée (en kWh),
- t est la valeur des pertes en ligne, pour les installations raccordées au réseau HTA (moyenne tension), t est égal à 7%, pour les installations raccordées au réseau HTB (haute tension), t est égal à 3,5 %,
- ηt est le rendement de la chaudière classique utilisée dans une installation séparée. ηt est égal à 91 % si l'installation produit de l'eau chaude en moyenne à 80 °C ou moins, (107 - 0,2 * température)% si l'installation produit de l'eau chaude entre 80 et 110 °C, 85% pour de l'eau chaude à plus de 110 °C ou de la vapeur,
- ηcc est le rendement électrique d'un cycle combiné, avec ηcc = 0,54.
c) La valeur minimale du rapport « chaleur produite et effectivement utilisée sur électricité produite » est fixée à 0,5.
d) La chaleur produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs mentionnées en b) et c) devra faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour les besoins de tiers en application de contrats commerciaux dont les modalités de vérification seront fixées dans le contrat d'achat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
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« Art. 4. — Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'électricité produite par des installations de production de l'électricité à partir des sources d'énergie renouvelable ou de cogénération, objet de l'appel d'offres, visé à l'article 2 ci-dessus. Elles concernent l'électricité produite à partir de :
1 - Toute installation utilisant les filières suivantes :
— solaire photovoltaïque et thermique ;
— éolienne ;
— géothermie ;
— valorisation des déchets ;
— petite hydraulique ;
— biomasse.
2- Toute installation hybride existant à la date de publication du présent décret au Journal officiel et dont la production annuelle d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables atteint au minimum 5% de sa production totale annuelle. Dans ce cas, le tarif d'achat garanti est issu de la procédure d'appel d'offres visée à l'article 2 ci-dessus.
3- Toute installation de cogénération qui répond aux critères suivants :
a) la puissance installée aux conditions ISO ne doit pas dépasser les 12 MW ;
b) l'installation de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément à la formule ci-dessous.
L'économie relative de gaz naturel est définie par la formule suivante :
Ep = [ 1 - Q / [ E / (1 - t) ηcc + C / η t ]] 100 Où :
— Ep est l'économie relative de gaz naturel ;
— Q est l'énergie primaire consommée (en kwh PCI) ;
— E est l'énergie électrique produite (en kwh) ;
— t est la valeur des pertes en ligne, exprimée en pourcentage ;
— ηcc est le rendement électrique d'un cycle combiné ;
— C est l'énergie thermique effectivement utilisée (en kwh) ;
— ηt est le rendement de la chaudière classique utilisée dans une installation séparée, exprimé en pourcentage.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Les valeurs des termes de la formule ci-dessus et les spécifications techniques correspondantes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ».