Article 10
Les surcoûts subis par le distributeur du fait de l'obligation d'achat qui lui est imposée sont compensés sur la base du prix moyen de l'électricité conventionnelle.
Le prix moyen de l'électricité conventionnelle est fixé par la commission de régulation de l'électricité et du gaz, sur la base des prix de vente de l'électricité contenus dans les contrats d'achat conclus sur le marché national et tenant compte des conditions de fonctionnement du parc de production d'électricité. Il est révisé annuellement dans les mêmes formes, afin de prendre en compte l'évolution des prix de l'électricité conventionnelle.
La méthodologie de fixation du prix moyen est établie par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Le surcoût généré par la production d'énergie renouvelable ou de cogénération est déterminé sur la base des prix journaliers suivants :
— le prix moyen du kwh du marché de l'électricité, qui prendra en compte les coûts de l'électricité produite à partir des installations de production conventionnelle et celles renouvelable ou de cogénération ;
— le prix moyen du kwh issu du cas où la demande du marché de l'électricité n'aurait été satisfaite que par les moyens de production classique sans faire appel aux installations d'énergie renouvelable ou de cogénération.
Durant la période précédant la mise en place de l'opérateur du marché, l'opérateur système établit mensuellement les écarts entre les prix réels et ceux qui auraient été générés sans faire appel aux installations d'énergie renouvelable.
Cet écart détermine la compensation à imputer sur le fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et la cogénération et/ou sur les tarifs d'électricité au client final.
Le bénéficiaire de cette compensation ainsi que les modalités de son versement sont déterminés par décision du ministre chargé de l'énergie ».