Décret exécutif n° 12-334 du 21 Chaoual 1433 correspondant au 8 septembre 2012 relatif au rescrit fiscal
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions des articles 174 bis et 174 ter du code des procédures fiscales, relatives au rescrit fiscal. 25 Chaoual 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 12 septembre 2012
Article 2
فتح المادةLe rescrit fiscal est une prise de position formelle de l'administration fiscale, saisie par un contribuable de bonne foi relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises. Ce rescrit constitue une réponse précise et définitive à la demande du contribuable qui veut connaître la fiscalité applicable à une situation de fait au regard de la législation fiscale en vigueur.
I. LA DEMANDE DE RESCRIT FISCAL.
Article 3
فتح المادةLa demande prévue à l'article 174 bis du code des procédures fiscales précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du contribuable. Elle doit indiquer les dispositions fiscales que le contribuable entend appliquer.
La demande doit fournir une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la législation fiscale sont effectivement satisfaites.
Article 4
فتح المادةLa demande visée ci-dessus est adressée, par pli recommandé, à la direction des grandes entreprises (DGE). Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre accusé de réception auprès de cette même direction.
Article 5
فتح المادةSi la demande est incomplète, la direction des grandes entreprises (DGE) adresse un courrier, par pli recommandé, par lequel elle sollicite les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Les renseignements complémentaires sont produits dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe délai dont dispose le directeur des grandes entreprises (DGE) pour transmettre le rescrit fiscal au contribuable est fixé à quatre (4) mois.
En cas de non-transmission du rescrit fiscal après l'expiration du délai de quatre (4) mois, le contribuable ayant saisi le directeur des grandes entreprises bénéficie de la position fiscale qu'il a formulée dans sa demande.
La prise de position par la direction des grandes entreprises (DGE), concernant la demande susvisée, dans les délais requis, est notifiée au contribuable.
Article 7
فتح المادةLe défaut de réponse dans un délai de quatre
(4) mois enlève à l'administration le droit d'effectuer des redressements au titre d’une situation qui a fait l'objet d'une demande de rescrit fiscal.
Article 8
فتح المادةLe délai de quatre (4) mois prévu à l'article 174 bis du code des procédures fiscales court à compter de la réception de la demande par la direction des grandes entreprises (DGE) ou à compter de la réception des compléments demandés, si les dispositions de l'article 5 ci-dessus ont été mises en œuvre.
Toutefois, lorsque la demande parvient à un service autre que la direction des grandes entreprises (DGE), ce service est tenu de la transmettre dans un délai de sept
(7) jours, à la direction des grandes entreprises et d'en informer le contribuable auteur de la demande.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 9 Dans ce cas, le délai prévu à l'article 174 bis ci-dessus, court à compter de la date de réception de la demande par la direction des grandes entreprises.
Article 9
فتح المادةDans le cas où l'administration constate une erreur d'appréciation et revient sur sa position, elle peut mettre fin au rescrit fiscal et établir un nouveau rescrit au contribuable sans pour autant effectuer un redressement fiscal à l'encontre du contribuable sur la période concernée par le premier rescrit.
Article 10
فتح المادةLes termes du rescrit fiscal sont applicables uniquement au contribuable ayant introduit la demande et concerne sa situation de fait. En d'autres termes, un contribuable ne peut se prévaloir du rescrit fiscal établi à un autre contribuable quand bien même il présente la même situation de fait que celui-ci.
II. LE SECOND EXAMEN
Article 11
فتح المادةLe contribuable ayant introduit auprès de la direction générale des entreprises (DGE), une demande de rescrit fiscal et ayant reçu une réponse de cette dernière ne répondant pas à la position fiscale qu'il avait formulée, a le droit de reformuler, conformément aux dispositions de l'article 174 ter du code des procédures fiscales, une autre demande sollicitant la révision de la position prise par ce service.
A cet égard, un second examen de la demande du contribuable doit être consacré à cette demande, qui est conditionnée par l'interdiction d'introduire de nouveaux éléments par rapport à ceux invoqués dans la demande initiale.
Article 12
فتح المادةLa demande écrite de second examen mentionnée à l'article 11 ci-dessus est adressée, par pli recommandé, à la direction des grandes entreprises (DGE), elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre accusé de réception auprès de cette même direction. Elle doit être introduite dans un délai de (2) deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.
Article 13
فتح المادةLe second examen prévu au deuxième alinéa de l'article 174 ter, susvisé, s'effectue selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale.
Cet examen est effectué de manière collégiale.
Ce délai est décompté dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception, par l'administration, de la demande du contribuable d'un second examen.
Article 14
فتح المادةLa composition du collège est fixée par décision du directeur général des impôts. Il comprend six membres de la direction générale des impôts. Le directeur général des impôts a la qualité de président du collège.
Article 15
فتح المادةLa direction des grandes entreprises (DGE) notifie au contribuable une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1433 correspondant au 8 septembre 2012.
Abdelmalek SELLAL. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
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