CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Pour atteindre ses objectifs, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’établissement :
1) dispose des réseaux tels qu’ils résultent des opérations d’attribution, d’allotissement et d’assignation effectuées ;
2) met en œuvre, dans la limite de ses attributions, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs et le développement qui lui sont assignés par son statut, par les plans et programmes de développement et par les cahiers des charges inhérents à sa concession de service public ;
3) peut également conclure tout contrat ou convention tendant à renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues ;
4) est habilité à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objectif et de nature à favoriser son expansion ;
5) est habilité à créer des filiales, prendre des participations et contracter tout partenariat.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'établissement :
1) ........................ (sans changement) ....................... ;
2) ........................ (sans changement) ....................... ;
3) ........................ (sans changement) ....................... ;
4) ........................ (sans changement) ....................... ;
5) ........................ (sans changement) ....................... ;
6) Conclut également après accord du ministre chargé de la communication, tout contrat commercial à titre onéreux, afin :
— de fournir une prestation de service de diffusion directe par satellite pour les services audiovisuels, par tout moyen technique approprié, la location des capacités satellitaires appropriées sur des satellites nationaux ou étrangers ;
— de fournir, sur des satellites nationaux ou étrangers, des prestations de service de diffusion directe par satellite des programmes de chaines audiovisuelles dont les régies finales de diffusion sont établies en dehors du territoire national.
Les contrats commerciaux ci-dessus cités, sont soumis en matière de contenu des programmes, aux obligations cités à l'article 48 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l'activité audiovisuelle, notamment le respect des exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales ».