CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES
Article 7
Dans le but de faciliter la réception des programmes par les usagers, dans de bonnes conditions, l’établissement diffuse, à des fins de réglage ou d'expérimentation, des émissions spécialisées à caractère strictement technique en concertation avec l'établissement public de programmes concerné.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'établissement :
1) ........................ (sans changement) ....................... ;
2) ........................ (sans changement) ....................... ;
3) ........................ (sans changement) ....................... ;
4) ........................ (sans changement) ....................... ;
5) ........................ (sans changement) ....................... ;
6) Conclut également après accord du ministre chargé de la communication, tout contrat commercial à titre onéreux, afin :
— de fournir une prestation de service de diffusion directe par satellite pour les services audiovisuels, par tout moyen technique approprié, la location des capacités satellitaires appropriées sur des satellites nationaux ou étrangers ;
— de fournir, sur des satellites nationaux ou étrangers, des prestations de service de diffusion directe par satellite des programmes de chaines audiovisuelles dont les régies finales de diffusion sont établies en dehors du territoire national.
Les contrats commerciaux ci-dessus cités, sont soumis en matière de contenu des programmes, aux obligations cités à l'article 48 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l'activité audiovisuelle, notamment le respect des exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales ».