CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES
Article 24
L’établissement participe, dans le domaine de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale.
A ce titre, il fournit dans la mesure de ses possibilités, aux ministères algériens ainsi qu'aux organismes internationaux intéressés, les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes de radio et de télévision, qu'il s'agisse de missions de courte durée, de longue durée ou de détachements, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
L’établissement organise des stages d'information, de perfectionnement ou d'entreprise qui lui sont demandés par les ministères et organismes internationaux intéressés, au profit de stagiaires étrangers.
Afin de répondre aux demandes des ministères et organismes internationaux intéressés, l’établissement assure une coopération internationale en matière d'assistance technique, d'études, d'ingénierie, d'achat et de fourniture d'équipements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-231 (ج.ر عدد 53 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-148 (ج.ر عدد 24 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — Les biens cités à l'article 23 ci-dessus, les biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés font l'objet d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par la commission créée à cet effet, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
La commission présente dans un délai de six (6) mois, le bilan d'évaluation de ses travaux au ministre chargé de la communication. ........................(le reste sans changement)....................... ».