Décret exécutif n° 12-208 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-523 du 22 décembre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital »
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 91-523 du 22 décembre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital », conformément à l'article 80 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 91-523 du 22 décembre 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — Le compte n° 302-061 retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l'Etat ;
— les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital-investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition.
En dépenses :
— la dotation initiale à la création des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
— les dotations pour la constitution ou l'augmentation du capital social des institutions financières publiques (banques publiques, établissements financiers publics et compagnies publiques d'assurance), des organismes publics de garantie et des entreprises publiques économiques ;
— les dotations en capital au titre de la prise de participation de l'Etat dans le capital des institutions financières implantées en Algérie ou à l'étranger ;
— les dotations en capital des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
— les dotations en capital des fonds d'investissement destinées à la prise de participation dans le capital des petites et moyennes entreprises ;
— les dépenses liées à la gestion des fonds d'investissement et des fonds de garantie, y compris les dépenses de formation de l'encadrement de ces fonds ;
— les dépenses au titre de l'assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche ;
— les dépenses en capital destinées à prendre en charge des programmes particuliers mis à la charge de l'Etat qui s'exécutent par voie conventionnelle entre l'Etat et les parties concernées.
Les prises de participations internes et externes de l'Etat sont imputées aux comptes de participations ouverts à cet effet ».
Un arrêté du ministre chargé des finances déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Article 3
فتح المادةIl est inséré un article 2 bis au décret exécutif n° 91-523 du 22 décembre 1991, susvisé, rédigé comme suit :
« Art. 2. bis — Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé « Dépenses en capital », sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA. ———— ★————
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