Article 3
La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est accordée aux agents de la garde communale réunissant quinze (15) années de travail au moins, sans aucune condition d'âge.
Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis par les services compétents du ministère de l'intérieur et des collectivités locales à la caisse nationale des retraites.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-87 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — ................. (sans changement) .........
Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis, selon le cas, par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ou par les services compétents du ministère de la défense nationale à la caisse nationale des retraites ».