Article 10
La contribution forfaitaire d'ouverture de droits à la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle, prévue à l'article 8 ci-dessus, est calculée comme suit :
— treize (13) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante (50) ans est inférieur à cinq (5) années ;
— seize (16) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante (50) ans est égal à cinq (5) années et inférieur à huit (8) années ;
— dix-neuf (19) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d'années manquantes avant l'âge de cinquante (50) ans est égal ou supérieur à huit (8) années.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-340 (ج.ر عدد 50 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — La contribution forfaitaire... (sans changement jusqu’à) comme suit :
— ... (sans changement) .... ;
— ... (sans changement) .... ;
— dix-neuf (19) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal à huit (8) années et inférieur à dix (10) ans ;
— trente six (36) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal ou supérieur à dix (10) années ».