Article 8
La prime d’amélioration des performances calculée mensuellement au taux variable de 0 à 40 % du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 7 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de santé.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)