Article 5
L'indemnité de risque est servie, mensuellement, au taux de 10% du traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs et des techniciens de la pêche et de l'aquaculture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-232 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'indemnité de risque est servie, mensuellement, au taux de 20% du traitement aux fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs et des techniciens de la pêche et de l'aquaculture ».