Article 7
Lorsqu'il est constaté que l'eau de consommation humaine a cessé d'être conforme aux valeurs limites et aux valeurs indicatives fixées par le présent décret, l'organisme exploitant ou le titulaire d'autorisation ou de concession, concernés au sens de l'article 6 ci-dessus, sont tenus de suspendre la distribution de l'eau.
Aucun rétablissement de la distribution de l'eau ne peut être effectué sans qu'une enquête ne détermine les causes de non-conformité et sans la prise de mesures correctives nécessaires en vue de rétablir la qualité de l'eau.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2014)
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« Art. 7. — Lorsqu’il est constaté que l’eau de consommation humaine a cessé d’être conforme aux valeurs limites fixées par le présent décret........................
(le reste sans changement)................ »