Article 3
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— sucre blanc : le sucre blanc cristallisé en vrac ou conditionné dont les spécifications techniques sont celles fixées par l'arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre blanc ;
— huile alimentaire raffinée ordinaire : l'huile obtenue à partir d'un mélange à base d'huile de soja à laquelle peut être rajoutée une fraction d'autres types d'oléagineux dont les spécifications techniques sont celles fixées par l'arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l'importation de produits alimentaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— sucre blanc : ............. (sans changement)..................
— huile alimentaire raffinée ordinaire : l'huile obtenue à partir d'un mélange à base d'huile brute de soja et/ou toutes autres graines cultivées localement auxquelles peut être rajoutée une fraction d'autres types d'oléagineux dont les spécifications techniques sont celles fixées par l'arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l'importation de produits alimentaires ».