Article 14
La compensation consiste en la prise en charge de la différence entre le prix moyen pondéré à l'importation de l'huile brute de soja et du sucre roux en stock et les prix de ces matières premières dont les prix des produits finis issus commercialisés n'ont pas dépassé les prix plafonnés prévus à l'article 2 ci-dessus, en relation avec les structures des prix y afférentes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
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« Art. 14. — La compensation consiste en la prise en charge de la différence entre le prix moyen pondéré à l'importation de la matière première en stocks de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc et les prix de ces matières premières dont les prix des produits finis issus commercialisés n'ont pas dépassé les prix plafonnés prévus à l'article 2 ci-dessus, en relation avec les structures des prix y afférentes.
Les modalités de compensation des prix de la matière première produite localement destinée à la production de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce, des finances et de l’agriculture ».