Article 8
L'indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités à article 3 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5
— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — L’indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus ».