CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT Art. l1. — Le comité du bassin hydrographique élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 16
Le comité du bassin hydrographique émet des avis et recommandations consignés dans des procès-verbaux adressés, dans un délai de quinze (15) jours, au ministre chargé des ressources en eau ainsi qu’aux walis territorialement concernés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-165 (ج.ر عدد 25 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. bis — Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence du bassin hydrographique ».