Article 12
La quote-part de la rétribution versée semestriellement représente 25% du montant de la rétribution annuelle, dont le service est assujetti à l’effectivité d’exercice de l’activité de recherche attestée par le responsable de l’entité de recherche.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 Le service du reste du montant annuel de l’allocation de recherche est assujetti à une évaluation positive par le comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-144 (ج.ر عدد 30 لسنة 2021)