Article 3
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— véhicule officiel : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un membre du Gouvernement ou d’un titulaire d'un emploi civil assimilé, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
— véhicule de fonction de catégorie 1 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un secrétaire général de ministère ou d'un titulaire d'un emploi civil assimilé, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et des magistrats exercant les fonctions judiciaires classées au 1er groupe du grade hors hiérarchie ;
— véhicule de fonction de catégorie 2 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un wali dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
— véhicule de fonction de catégorie 3 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un titulaire d'une fonction supérieure de l'Etat classée dans les catégories de E1 à G, ou titulaire d'un emploi civil assimilé dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et des magistrats exercant les fonctions de président de chambre à la Cour suprême et au Conseil d'Etat, de président de Cour et de procureur général près la Cour, de président de tribunal administratif et de commissaire d'Etat près le tribunal administratif ;
— véhicule de fonction de catégorie 4 : tout véhicule affecté à une collectivité locale et mis à la disposition exclusive d'un président d'assemblée populaire de wilaya ou de commune, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions électives ;
— véhicule de service : tout véhicule affecté aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des institutions et aux organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat, soit pour effectuer des missions d'administration générale et/ou pour accomplir des missions de service public dévolues, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, à l'administration ou à l'organisme affectataire ;
— véhicule de servitude : tout véhicule servant à l'escorte d'un véhicule officiel.
DE LA CONSISTANCE DES PARCS DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-446 (ج.ر عدد 1 لسنة 2014)
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« Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
— véhicule officiel : ...
— véhicule de fonction de catégorie 1 : ...
— véhicule de fonction de catégorie 2 : ...
— véhicule de fonction de catégorie 3 : tout véhicule mis à la disposition exclusive d'un titulaire d'une fonction supérieure de l'Etat classée dans les catégories de E1 à G ou titulaire d'un emploi civil assimilé dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et des magistrats exerçant les fonctions de vice-président de la Cour suprême, de vice-président du Conseil d'Etat, de procureur général adjoint près la Cour suprême, de vice-commissaire d'Etat près le Conseil d'Etat, et de président de chambre près la Cour Suprême et au Conseil d'Etat, de président de Cour et de procureur général près la Cour, de président de tribunal administratif et de commissaire d'Etat près le tribunal administratif ; ........................ (le reste sans changement) .................. ».