CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 27
Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et sous la présidence de son représentant, une commission d’agrément des auxiliaires au transport maritime, ci-après désignée « commission » composée comme suit :
— le directeur des ports du ministère des transports ;
— le directeur des ressources humaines et de la réglementation du ministère des transports ;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé du commerce.
La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la direction de la marine marchande au ministère des transports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
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<<< Art. 27. Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, une commission d'agrément des auxiliaires au transport maritime ci-après désignée << commission » composée comme suit :
- Au titre du ministère chargé des transports : le directeur de la marine marchande et des ports, président; le directeur de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux, membre.
- Au titre du ministère de la défense nationale: un représentant du service national de garde-côtes, membre.
- Au titre du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire : un représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre.
- Au titre du ministère des finances : un représentant de la direction générale des douanes, membre; un représentant du ministère chargé du commerce, membre.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la direction de la marine marchande et des ports du ministère chargé des transports ».