CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 11
Les personnes physiques de nationalité étrangère et les personnes morales appartenant à des personnes physiques de nationalité étrangère qui postulent à l’exercice de l’activité d’auxiliaire au transport maritime, doivent présenter la preuve statutaire de la détention par des personnes physiques de nationalité algérienne à hauteur de 40% au minimum de leur capital.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)