TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Conditions de nomination
Article 75
Le premier imam de la mosquée est nommé parmi :
N° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam professeur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam mouderrès justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 75. — Le premier imam est nommé, parmi :
1) Les fonctionnaires appartenant au grade d’imam prêcheur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) Les fonctionnaires appartenant au grade d’imam prédicateur justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. ».