TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Le corps des imams › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 41
Sont recrutés ou promus en qualité d’imam professeur principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus et ayant appris le Saint Coran en entier ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les imams professeurs, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les imams professeurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-130 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — Sont recrutés ou promus en qualité de premier imam prêcheur :
1) Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 6 ci-dessus, et ayant mémorisé le Saint Coran en entier ;
2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les imams prêcheurs justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité et ayant mémorisé le Saint Coran en entier ;
3) Au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les imams prêcheurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et ayant mémorisé le Saint Coran en entier. ».