TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › CHAPITRE I — LES PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 6 — Le corps des professeurs de l’enseignement secondaire
Article 71
Sont recrutés en qualité de professeur de l’enseignement secondaire :
— les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années ;
— à titre exceptionnel et pour les postes non pourvus selon les modalités fixées dans le cas ci-dessus, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un master, d’un ingéniorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2012)
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« Art. 71. — Sont recrutés ou promus en qualité de professeur de l’enseignement secondaire :
1. les sortants des écoles normales supérieures pourvus du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire sanctionnant une formation de cinq (5) années ;
2. à titre exceptionnel, par voie de concours sur épreuves parmi :
a) les candidats titulaires d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans la discipline ou d’un titre reconnu équivalent ;
b) les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
3. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; b)les professeurs techniques de lycées chefs d’atelier justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10 % des postes à pourvoir :
a) les professeurs techniques de lycées, chefs de travaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
b) les professeurs techniques de lycées chefs d’atelier justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément au cas 2-b, 3, 4 ci-dessus sont astreints préalablement à leur nomination, à suivre avec succès une formation d’une année, dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique ».