CHAPITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE › Section 1 — Du conseil d’orientation
Article 8
La composition du conseil d’orientation est fixée comme suit :
— du directeur de wilaya chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ou son représentant, président ;
— du directeur de wilaya chargé de l’éducation nationale ou son représentant ;
— du directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
— du directeur de wilaya chargé de l’emploi ou son représentant ;
— du directeur de wilaya chargé de l’industrie ou son représentant ;
— du directeur de wilaya chargé de la PME/PMI et de l’artisanat ou son représentant ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13
— du contrôleur financier de la wilaya ou son représentant ;
— du président de l’association des parents d’élèves ou un membre du bureau désigné par le président de l’association ;
— d’un (1) représentant élu des enseignants ;
— d’un (1) représentant élu du personnel administratif ;
— d’un (1) représentant élu des élèves.
Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur de l’institut assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-437 (ج.ر عدد 84 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant. Il est composé des membres suivants :
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ; ...................... ( le reste sans changement) ...................... ».