CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le service d'aide mobile d’urgence sociale a pour missions, dans le cadre de la prise en charge des personnes en situation de grande précarité se trouvant dans la rue, notamment :
— de porter secours aux personnes vulnérables se trouvant dans la rue et de les orienter vers les centres d’hébergement et les centres de soins, en coordination avec les institutions concernées et en relation avec le mouvement associatif,
— d’œuvrer à la réinsertion familiale des personnes en difficulté sociale, en détresse ou en danger moral au sein de leur famille,
— d’évaluer la situation dans laquelle se trouvent les personnes en difficulté sociale ou en détresse et de déterminer leurs besoins immédiats,
— d’apporter une aide adaptée et pluridisciplinaire et un soutien moral aux personnes en difficulté sociale ou en détresse,
— de veiller à la mise en place des moyens humains et matériels pour une prise en charge qualitative de ces catégories de personnes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-327 (ج.ر عدد 67 لسنة 2017)
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« Art. 4. — Le service d'aide mobile d'urgence sociale a pour mission, dans le cadre de la prise en charge des personnes en situation de grande précarité se trouvant dans la rue, notamment :
— de porter secours aux personnes sans domicile fixe se trouvant dans la rue et de les orienter vers les centres d'hébergement et les centres de soins, en coordination avec les institutions concernées et en relation avec le mouvement associatif ;
— d'évaluer la situation des personnes sans domicile fixe se trouvant dans la rue et de déterminer leurs besoins immédiats ;
— de veiller à la mise en place des moyens matériels et humains pour une prise en charge qualitative de cette catégorie de personnes ;
— d'œuvrer à la réinsertion familiale des personnes sans domicile fixe se trouvant dans la rue au sein de leur famille ;
— d'assurer une prise en charge adaptée et pluridisciplinaire des personnes sans domicile fixe dans les centres d'hébergement, pour une période temporaire n'excédant pas une durée de trois (3) jours.
La durée de séjour peut être prolongée, par décision du directeur, selon le cas enregistré ».