TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Corps des professeurs hospitalo-universitaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 50
Le professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— de dispenser un enseignement sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; 4 mai 2008
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre support pédagogique ;
— d’assurer l’enseignement pratique des étudiants au lit du malade et en laboratoire ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge, d’en préparer les sujets et d’en corriger les copies ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de contribuer à élever le niveau des connaissances en sciences médicales ;
— de prendre en charge les activités de conception et d’expertise pédagogiques en matière d’élaboration des programmes d’enseignement, de mise en place de nouvelles formations, et d’évaluation de programmes et de cursus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-102 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 50. — Le professeur hospitalo-universitaire est chargé :
— d’assurer des activités d’enseignement et d’encadrement pédagogique et scientifique au niveau des structures universitaires et/ou de santé ;
— de dispenser un enseignement en présentiel et/ou à distance sous forme de cours, selon le volume horaire prévu à l’article 7 ci-dessus ; ...................... (le reste sans changement) ...................... ».