CHAPITRE V — MESURES INCITATIVES AU RECRUTEMENT
Article 27
La contribution citée à l'article 26 ci-dessus est versée pendant trois (3) années pour les contrats d’insertion des diplômés, deux (2) années pour les contrats d’insertion professionnelle et une (1) année pour les contrats formation-insertion.
Elle est calculée par référence au traitement de base des catégories et indices prévus par les dispositions du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, comme suit : 1 — Pour les contrats d’insertion des diplômés :
— Diplômés de l'enseignement supérieur : * 1ère année : 55 % de la catégorie 11, indice 498 ; * 2ème année : 45% de la catégorie 11, indice 498 ; * 3ème année : 35% de la catégorie 11, indice 498.
— Techniciens supérieurs : * 1ère année : 50% de la catégorie 10, indice 453 ; * 2ème année : 40% de la catégorie 10, indice 453 ; * 3ème année : 30% de la catégorie 10, indice 453. 2 — Pour les contrats d’insertion professionnelle : * 1ère année : 47% de la catégorie 8, indice 379 ; * 2ème année : 35 % de la catégorie 8, indice 379. 3 — Pour les contrats formation-insertion : * 53 % de la catégorie 3, indice 252. 30 avril 2008
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-142 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — La contribution citée à l'article 26 ci-dessus est versée pendant trois (3) années non renouvelables pour les contrats d'insertion des diplômés et les contrats d'insertion professionnelle comme suit :
— pour les contrats d'insertion des diplômés... (sans changement)....,
— pour les contrats d'insertion professionnelle... (sans changement)....
La contribution citée à l'alinéa 1er ci-dessus est fixée pour les contrats formation-insertion à 6000 DA par mois et versée pendant une (1) année non renouvelable ».