CHAPITRE III — REMUNERATIONS ET BOURSES
Article 16
Les bénéficiaires des contrats d’insertion des diplômés perçoivent une rémunération mensuelle fixée par référence au traitement de base des catégories et indices prévus par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, comme suit :
— 55% de la catégorie 11, indice 498 pour les diplômés de l'enseignement supérieur,
— 50% de la catégorie 10, indice 453 pour les techniciens supérieurs.
Lorsque le contrat est prorogé dans le secteur des institutions et des administration publiques, le montant de la rémunération est maintenu.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Les bénéficiaires des contrats d'insertion des diplômés perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est versé intégralement comme suit :
— 15.000 DA pour les diplômés de l'enseignement supérieur,
— 10.000 DA pour les techniciens supérieurs.
Lorsque le contrat d'insertion est prorogé, le montant de la rémunération est maintenu ».