TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » › Chapitre I — Le corps des traducteurs-interprètes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 92
Sont promus sur titre en qualité de traducteur interprète principal, les traducteurs-interprètes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister en interprétariat ou en traduction ou un titre reconnu équivalent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 92. — Sont promus sur titre en qualité de traducteur-interprète principal, les fonctionnaires appartenant à la filière traduction-interprétariat, ayant obtenu après leur recrutement, le magistère en traduction ou en interprétariat ou un titre reconnu équivalent ».