TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » › Chapitre I — Le corps des traducteurs-interprètes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 91
Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister en interprétariat ou en traduction ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 91. — Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal :
1) .......... (sans changement) .......... ;
2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes spécialisés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes spécialisés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».