TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre 1 — Le corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance › Section 2 — Conditions de promotion
Article 211
Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
Le titre XII du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, est complété par un chapitre 1 bis intitulé « Le corps des assistants ingénieurs de laboratoire et de maintenance » qui comprend les articles 211 bis, 211 ter, 211 quater, 211 quinquies, 211 sexies, 211 septies, 211 octies, 211 nonies, 211 decies rédigés comme suit