TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre 1 — Le corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance › Section 1 — Définition des tâches
Article 203
Les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de mener toutes études, mesures, essais, analyses, contrôles ou interventions liés à leur domaine d’activité. Ils procèdent, s’il y a lieu, à la collecte de données, à la synthèse et à l’exploitation des résultats de leurs travaux ;
— dans la branche « maintenance » : de veiller à l’entretien et à la maintenance des équipements et de l’appareillage qui leur sont confiés, de déceler, de signaler et de remédier, éventuellement, aux défauts et insuffisances des installations.
Les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance peuvent être, en outre, chargés de l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)