TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre I — Le corps des ingénieurs en informatique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 107
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 107. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique :
1) Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
— les assistants ingénieurs en informatique niveau 2, titulaires d’une licence en informatique ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les assistants ingénieurs en informatique niveau 2, issus du grade d’ingénieur d’application en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».