Article 9
Les investissements relatifs aux activités qualifiées, entrepris par les personnes mentionnées dans l'article 8 ci-dessus, à titre d'actionnaires de la société, sont considérés comme investissements éligibles au taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), sous réserve que l'investissement soit réalisé par lesdites personnes, au titre du capital, au profit de ladite société, ainsi que la satisfaction aux conditions spécifiques prévues à l'article 8 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Les investissements, relatifs aux activités énumérées aux points 2 à 10 de l'article 2 du présent décret et/ou aux activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, entrepris par la personne mentionnée dans l'article 8 ci-dessus, à titre d'actionnaire de la société qui réalise les investissements, sont considérés, à hauteur de la participation de ladite personne au capital de ladite société, comme investissements éligibles au taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ».