Article 8
Chaque personne participant au contrat pour la recherche et l'exploitation ou au contrat d'exploitation dans le cadre des dispositions prévues à l'article 23 ou celles prévues à l'article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et ayant également investi dans les activités de l'aval des hydrocarbures et/ou dans celles objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002, susvisée, peut bénéficier du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), fixé à 15%, selon les conditions suivantes :
— ne sont éligibles que les investissements encourus après la date de publication de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,
— pour ouvrir droit à cet avantage, chaque personne concernée par le taux réduit doit obtenir un accord préalable écrit de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » relatif aux investissements spécifiques proposés, aussi bien sur la nature du projet que sur le montant correspondant, avant le lancement de la réalisation de l'investissement ,
— le montant des investissements demandés ne doit en aucun cas inclure les intérêts et les frais généraux,
— l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit, après vérification, fournir à la personne concernée et au ministère des finances une attestation portant sur la nature et le montant des investissements qualifiés de ladite personne, l'échéancier des investissements ainsi que le montant des résultats correspondants pouvant être soumis au taux réduit défini ci-après montant soumis au taux réduit.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — La personne sollicitant le bénéfice du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) doit, au préalable, introduire une demande d'éligibilité auprès de l'administration fiscale.
La demande d'éligibilité doit être accompagnée d'un dossier contenant, notamment, l' (les) autorisation (s) requise (s), conformément à l'article 7 ci-dessus, ainsi que la liste et les montants des investissements spécifiques proposés liés aux activités citées aux points 2 à 10 de l'article 2 du présent décret et/ou aux activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations.
Le montant desdits investissements ne doit pas inclure les intérêts et les frais généraux correspondant aux frais de la société mère.
L'administration fiscale dispose d'un délai de (3) mois, à compter de la date de la réception de la demande, pour instruire le dossier et délivrer l'attestation d'éligibilité.
Une copie de ladite attestation d'éligibilité est transmise à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » ».