Article 6
Un résultat consolidé, défini ci-après comme (C2), est déterminé, pour la même année calendaire, pour l'ensemble des activités amont de la personne participant aux contrats de recherche et d'exploitation ou aux contrats d'exploitation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — La somme des résultats consolidés au titre du même taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), déterminés conformément à l'article 5 ci-dessus, constitue le résultat consolidé imposable de ladite personne ».