Article 5
Sur la base des résultats obtenus selon l'article 4 ci-dessus, la personne détermine le montant consolidé défini ci-après comme (C1), pour une année calendaire donnée, par l'addition des résultats de toutes ses activités assujetties au régime du droit commun en vigueur, telles que mentionnées dans les points 2. à 10. de l’article 2 ci-dessus, et ses activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002, susvisée, à condition de ne pas inclure dans ce calcul les revenus et déductions soumis au régime de l'agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) ou à d'autres régimes dérogatoires concernant l'impôt sur le bénéfice des sociétés (I.B.S).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Pour chaque taux applicable aux résultats obtenus selon l'article 4 ci-dessus, au titre de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), la personne ayant opté pour la consolidation procède à l'addition des résultats soumis audit taux.
La somme obtenue constitue le résultat consolidé au titre du même taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS).
Ne sont pas pris en compte les résultats des activités bénéficiant des dispositions de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, ou bénéficiant d'autres régimes dérogatoires concernant l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) ».