Article 4
La personne qui opte pour la consolidation doit au préalable déterminer, conformément aux principes comptables généralement admis en Algérie et conformément à la réglementation fiscale en vigueur, un compte de résultats distinct pour chacune de ses activités pour lesquelles la consolidation des résultats est admise selon les termes de l'article 3 ci-dessus.
Le compte de résultats est valable pour l'année calendaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — La personne qui opte pour la consolidation des résultats des activités doit, au préalable, établir, conformément à la législation et à la réglementation algérienne en vigueur en matière comptable, un compte de résultats distinct pour chacune des activités citées à l'article 3 ci-dessus.
Un compte de résultats doit être établi pour tout périmètre d'exploitation objet de contrats, autres que ceux visés à l'article 4 de la loi n° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013, modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.
La personne doit notifier, par écrit, l'option pour la consolidation des résultats aux services fiscaux compétents, en précisant la liste des activités et des périmètres d'exploitation objet de la consolidation ».