Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, chaque personne participant au contrat peut consolider, en vue du calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), les résultats de l'ensemble de ses activités en Algérie, objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, une personne est autorisée à consolider ses résultats issus des activités énumérées à l'article 2 ci-dessus, ainsi que les résultats des ses activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
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« Art. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, la personne participant à un contrat de recherche et/ou d'exploitation est autorisée à consolider ses résultats issus des activités énumérées à l'article 2 ci-dessus, et ses résultats issus des activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations ».