Article 2
La liste des activités régies par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, susceptibles d'être consolidées par une personne participant au contrat de recherche et d'exploitation ou au contrat d'exploitation, est la suivante :
1. les activités régies par ledit contrat,
2. les activités de transport des hydrocarbures ou des produits pétroliers par canalisation,
3. les activités de raffinage des hydrocarbures, 6 janvier 2008
4. les activités de traitement et de façonnage des hydrocarbures incluant également le gaz naturel transformé en produits pétroliers (GTL),
5. les activités de transformation pétrochimique,
6. les activités de stockage des hydrocarbures ou de produits pétroliers,
7. les activités de distribution des produits pétroliers pour la vente en gros ou en détail,
8. les activités de production d'éthanol synthétique ou d'autres formes de fuels synthétiques,
9. les activités de séparation et de traitement des gaz industriels incluant l'hélium et le CO2,
10. les activités de commercialisation des produits pétroliers, des produits de transformation, les gaz industriels et les fuels synthétiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
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« Art. 2. — Chaque personne participant à un contrat de recherche et/ou d'exploitation peut consolider, en vue du calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), les résultats de l'ensemble de ses activités en Algérie objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
La liste des activités dont les résultats sont susceptibles d'être consolidés est la suivante :
1. les activités régies par ledit contrat ..... (le reste sans changement) ».