Article 11
L’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) est calculé selon les méthodes généralement admises en vigueur durant l'exercice, comme suit :
1. si le résultat consolidé imposable d'un exercice a une valeur négative ou nulle, la personne n'est pas astreinte au paiement de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) pour ledit exercice,
2. si le résultat consolidé imposable est positif, et que la personne n'a pas épuisé son montant soumis au taux réduit :
A) - appliquer le taux réduit de 15% au résultat consolidé imposable de cette personne jusqu'à la limite de son montant soumis au taux réduit,
B) - si C1 et C2 sont tous les deux positifs, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant total de C1 puis, appliquer le taux de 30% au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15% et de celui imposé au taux du droit commun,
C) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15%,
D) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) de 30% au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15%,
3. si le résultat consolidé imposable est positif, et que cette personne ne dispose pas d'un montant soumis au taux réduit :
A) - si C1 et C2 sont tous deux positifs, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant total de C1, puis appliquer le taux de 30% au montant total de C2,
B) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, à la totalité du résultat consolidé imposable,
C) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal à zéro, appliquer l’impôt complémentaire sur du résultat (I.C.R), au taux de 30% à la totalité de résultat consolidé imposable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
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« Art. 11. — L'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) est déterminé annuellement comme suit :
1. Dans le cas où le résultat consolidé imposable d'un exercice a une valeur négative ou nulle, la personne n'est pas astreinte au paiement de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) pour ledit exercice.
2. Dans le cas où le résultat consolidé imposable est positif et que la personne n'a pas épuisé son montant soumis au taux réduit :
A) — appliquer le taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au résultat consolidé imposable de cette personne jusqu'à la limite du montant soumis au taux réduit.
B) — dans le cas où les résultats consolidés, tels que définis à l'article 5 ci-dessus, sont tous positifs :
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux ;
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux précédent au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du résultat consolidé imposable.
C) — Dans le cas où l'un des résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, est négatif ou nul, procéder selon les étapes décrites au point (B) ci-dessus, en ne tenant pas compte du taux relatif au montant dudit résultat consolidé négatif ou nul.
3. Si le résultat consolidé imposable est positif et que cette personne ne dispose pas d'un montant soumis au taux réduit :
A) — dans le cas où les résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, sont tous positifs :
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux réduit prévu à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, au montant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux ;
• appliquer le taux de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS) immédiatement supérieur au taux précédent au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu'au montant du résultat consolidé relatif audit taux, et ainsi de suite jusqu'à épuisement du résultat consolidé imposable.
B) — dans le cas où l'un des résultats consolidés, tels que déterminés à l'article 5 ci-dessus, est négatif ou nul, procéder selon les étapes décrites au point (A) ci-dessus, en ne tenant pas compte du taux relatif au montant dudit résultat consolidé négatif ou nul ».