Décret exécutif n° 07-84 du 18 Safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 déterminant les modalités de désignation des représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définissant les modalités d’exercice du contrôle des opérations de vote
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine les modalités de désignation des représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définit les modalités d’exercice du contrôle des opérations de vote dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.
Article 2
فتح المادةChaque liste peut se faire représenter par l’un de ses candidats ou, le cas échéant, par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote dépendant de la circonscription électorale dans laquelle elle se présente.
Lorsque la liste décide de se faire représenter, le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, le candidat figurant en seconde position, doit déposer auprès des services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires concernées, la liste des personnes habilitées à cet effet.
Article 3
فتح المادةPour les bureaux de vote où il est enregistré des demandes de plus de cinq (5) représentants de listes de candidats, la présence simultanée des représentants ne peut excéder cinq (5) personnes par bureau de vote, dans ce cas, la désignation des représentants s’effectue par consensus entre les listes de candidats ou, à défaut, par tirage au sort. 14 mars 2007 A ce titre, le représentant du wali prend acte des désignations définitives au cours d’une réunion à laquelle sont conviés tous les représentants de listes de candidats dûment mandatés.
Toute absence d’un candidat ou de son représentant aux opérations de choix des représentants vaut acceptation des représentants désignés.
Article 4
فتح المادةLe planning d’exécution des opérations de choix des représentants est arrêté conjointement par les candidats ou leurs représentants et le wali ou son représentant vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin.
Le planning d’exécution sus-indiqué est arrêté dans les mêmes formes au niveau des représentations diplomatiques et consulaires.
Article 5
فتح المادةA l’issue des travaux, il est établi un procès-verbal, signé par tous les représentants des listes de candidats présents.
Ledit procès-verbal devra indiquer tous les éléments du processus de représentation et l’identification des représentants par bureau de vote à tous les stades de déroulement des opérations de vote, ainsi que la liste des personnes désignées au niveau des centres de vote.
Notification d’une copie du procès-verbal est faite à chacun des chefs de centres et des présidents de bureaux de vote qui veillent à son exécution.
Article 6
فتح المادةUne carte d’habilitation est établie par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire et remise à chacun des représentants des candidats.
Article 7
فتح المادةLe candidat ou son représentant dûment habilité au niveau du bureau de vote, assiste aux opérations de vote et peut, à la clôture du scrutin, inscrire toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations de vote.
Article 8
فتح المادةPendant le déroulement des opérations de vote, le candidat ou le représentant de la liste des candidats est installé dans un emplacement qui lui est préalablement indiqué par le président du bureau de vote.
Cet emplacement doit permettre au candidat ou au représentant de la liste des candidats, d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement des opérations de vote.
Il ne peut circuler à l’intérieur du bureau de vote ou interférer sous quelque forme que ce soit dans les opérations de vote.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1428 correspondant au 8 mars 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. 24 Safar1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 mars 2007
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