Article 8
L’autorité de régulation des hydrocarbures procède, tous les cinq (5) ans, à la mise à jour des paramètres ayant servi à la détermination du prix de cession, et notamment :
— les hypothèses offre-demande à long terme ;
— les hypothèses d’exportation à long terme ;
— le taux de rémunération des investissements pour les activités ;
— le prix moyen de référence du pétrole brut ;
— le prix moyen de référence du gaz ;
— le taux de rémunération de la prime destinée à couvrir les besoins de mobilisation de ressources pour le très long terme.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Le prix de cession du gaz peut être mis à jour par l'autorité de régulation des hydrocarbures, avant l'échéance de cinq (5) ans, en cas de variation importante de ces paramètres”.