Article 7
Le prix de cession, prévu à l’article 3 ci-dessus, est réajusté au 1er janvier de chaque année, selon la formule d’indexation suivante :
Prix de cession (n) = prix de cession (i) x [ D (n) ] x (1,03) (n-i) D (i) Où : prix de cession (n) : prix de cession pour l’année (n) en dinars/1000 m3 ; prix de cession (1) : prix de cession à la date d’application de l’année (i) ;
D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien, à partir des cotations publiées par la Banque d’Algérie au 1er janvier de l’année (n) ;
D (i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à la date d’application du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 7. — Durant la période de quatre (4) ans qui suit l'année de calcul du prix de cession prévu à l'article 3 ci-dessus, celui-ci est réajusté au 1er janvier de chaque année, selon la formule d'indexation suivante :
Si D(n) > 1 D(i) Alors :
Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x [ D (n) ] x (1,05) n-i D(i) Si D(n) < 1 D(i) Alors :
Prix de cession (n) = Prix de cession (i) x (1,05) n-i Où :
Prix de cession (n) : prix de cession réajusté de l'année (n), en dinar/1 000 m3 ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 Prix de cession (i) : prix de cession à la première année (i), en dinars / 1000 m3 ;
D (n) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à partir des cotations publiées par la Banque d'Algérie au premier jour ouvrable de l'année (n) ;
D(i) : parité à la vente du dollar US par rapport au dinar algérien à partir des cotations publiées par la Banque d'Algérie au premier jour ouvrable de l'année (i) . n : l'année (n) d'application. i : première année (i) d'application du présent décret pour la première période de cinq (5) ans, et par la suite la première année de réajustement, en application des articles 4 et 8 du décret exécutif n° 07-391 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé ”.