CHAPITRE IV — LES PROCEDURES D’EVALUATION DES OFFRES ET DE CONCLUSION DES CONTRATS
Article 44
Toute personne pré-qualifiée en vertu des dispositions du présent décret doit, préalablement à la signature de tout contrat avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT», avoir établi une représentation juridique en Algérie à des fins légales et fiscales.
Cette représentation juridique doit être maintenue pour toute la durée de tout contrat dans lequel la personne détient une participation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — Préalablement à la signature de tout contrat avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la personne dont l'offre a été retenue doit procéder à la création d'une représentation juridique en Algérie à des fins légales et fiscales.
Cette représentation juridique doit être maintenue pour toute la durée de tout contrat dans lequel la personne détient une participation ».