CHAPITRE III — LES PROCEDURES DE SOUMISSION DES OFFRES
Article 29
La commission d’appel à la concurrence doit répondre dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrables à toute question écrite de nature juridique, technique ou administrative, émise par une personne, ayant acquis le dossier d’appel à la concurrence.
Les questions écrites doivent être notifiées au plus tard le neuvième (9ème) jour ouvrable précédant la date limite pour une demande de clarification spécifiée dans le dossier d’appel à la concurrence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-425 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — La commission d'appel à la concurrence doit répondre dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à toute question écrite de nature juridique, technique ou administrative, émise par une personne, ayant acquis le dossier d'appel à la concurrence.
Les questions écrites doivent parvenir au plus tard le onzième (11ème) jour ouvrable précédant la date limite pour une demande de clarification spécifiée dans le dossier d'appel à la concurrence ».