Article 17
Conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et à l’expiration de la période de recherche ou d'extension exceptionnelle définie à l'article 37 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, le contractant doit rendre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, tout le périmètre contractuel à l’exclusion :
— du ou des périmètres d’exploitation approuvé(s),
— du ou des périmètres approuvés ou demandés pour la période de rétention, conformément à l'article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,
— du ou des périmètres d'exploitation demandé(s) dans le plan de développement dans le cas où ledit plan de développement n'est pas encore approuvé, sans préjudice des dispositions de l'article 47 de loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, et à l'expiration de la période de recherche éventuellement prorogée, en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, le contractant doit restituer à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), tout le périmètre contractuel à l'exclusion : ...................... (le reste sans changement).................... ».