Article 13
Les surfaces proposées au titre des rendus contractuels ou volontaires doivent être de taille et de formes telles qu’il soit possible de permettre à un autre opérateur d’y conduire des activités de recherche et d’exploitation. A cette fin, le contractant est tenu de se conformer aux dispositions suivantes:
a) Les surfaces rendues doivent être exprimées en nombre entier de parcelles contiguës, sauf si le résultat du pourcentage de trente pour cent (30 %), au titre des dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, donne lieu à une fraction de parcelle, auquel cas cette fraction de parcelle doit être composée de sous-parcelles contiguës et comprises dans une même parcelle.
b) Les parcelles composant la surface proposée pour le rendu peuvent être regroupées en un ou plusieurs groupes de parcelles, avec un nombre minimum de parcelles par groupe comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Nombre Nombre Nombre minimum de parcelles de groupes de parcelles à rendre autorisés par groupe
2 - 10 1 2 11-40 Jusqu’à 2 5 plus de 40 Jusqu’à 3 10
c) Toutes les parcelles composant un groupe doivent se joindre les unes aux autres par au moins un côté ;
d) Un groupe de parcelles doit composer un carré ou un rectangle dont la longueur ne doit pas excéder trois(3) fois la largueur ;
e) La zone proposée au titre du rendu ne doit pas entourer complètement la zone à garder par le contractant ;
f) Au moins 70 % du nombre de parcelles à l’intérieur du rectangle composé par le même groupe de parcelles proposées doivent être rendus ;
g) Dans le cas où la configuration du périmètre contractuel initial ou le résultat de la configuration des périmètres d’exploitation ou de rétention ne permettent pas de se conformer à l’une ou plusieurs des dispositions ci-dessus, le contractant doit appliquer pour ce cas particulier les autres dispositions prescrites restantes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
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« Art. 13. — .............. (sans changement jusqu'à)
a) les surfaces rendues doivent être exprimées en nombre entier de parcelles contiguës, sauf si le résultat du taux fixé dans le contrat, en application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, donne lieu à une fraction de parcelle, auquel cas cette fraction de parcelle doit être composée de sous-parcelles contiguës et comprises dans une même parcelle ; ...................... (sans changement jusqu'à)
e) la zone proposée au titre du rendu ne doit pas entourer complètement la zone à garder par le contractant ;
f) dans le cas où la configuration du périmètre contractuel initial ou le résultat de la configuration des périmètres d'exploitation ou de rétention ne permettent pas de se conformer à l'une ou plusieurs des dispositions ci-dessus, le contractant doit appliquer pour ce cas particulier les autres dispositions prescrites restantes ».