Article 11
Conformément à l’article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 susvisée, le périmètre contractuel d’un contrat de recherche et d’exploitation, à l’exclusion des périmètres d’exploitation ou de périmètres ayant fait l’objet de rétention conformément à l’article 42 de loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la première phase de la période de recherche.
Le périmètre restant, à l’exclusion des périmètres d’exploitation ou des périmètres de rétention suscités, est réduit de trente pour cent (30%) à la fin de la seconde phase de la période de recherche.
Si le résultat de ce pourcentage donne lieu à une fraction de parcelle, cette fraction doit être convertie au nombre de sous-parcelles le plus proche. Le nombre de sous-parcelles doit être entier.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-437 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
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« Art. 11. — Conformément à l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, le périmètre contractuel d'un contrat de recherche et d'exploitation, à l'exclusion des périmètres d'exploitation ou de périmètres ayant fait l'objet de rétention conformément à l'article 42 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, est réduit à la fin de chaque phase de la période de recherche selon le taux fixé dans le contrat.
Si le résultat de ce pourcentage donne lieu à une fraction de parcelle, cette fraction doit être convertie au nombre de sous-parcelles le plus proche. Le nombre de sous-parcelles doit être entier.
Pour les hydrocarbures non conventionnels, les conditions et modalités de rendus de surfaces de recherche et/ou d'exploitation sont fixées dans le contrat conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ».